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Leçon 75 

Les Richesses (2)

bullet Le prêt[1] de n’importe quelle chose licite pour en user est permis, à condition de la rendre sur demande ou à la date déjà fixée. L’emprunteur doit garantir la restitution. Il lui est pourtant permis de la prêter à une troisième partie, avec l’assentiment de son possesseur; mais, il n’a pas le droit de la louer. Le prêteur, lui, a le droit d’exiger le versement d’une caution[2] au cas où la chose prêtée serait perdue ou endommagée, et s’il n’avait pas stipulé cette condition, il serait recommandable de l’indemniser[3].
bullet La donation[4]: Elle est permise et recommandée de la part d’un donateur mature. La chose donnée entre en la possession du donataire après le consentement et l’acceptation. Il est illicite de revenir sur un don. Il est, en outre, répréhensible de faire un don en ayant en vue l’acquisition d’un plus grand bénéfice. Il est recommandable de faire preuve d’équité en partageant les dons parmi ses enfants, par exemple.
bullet Alôumra' (La donation viagère)[5]: C’est qu’un musulman donne à l’un de ses coreligionnaires la permission de tirer profit d’une maison ou d’un jardin qu’il possède soit durant toute sa vie, après quoi lui, le propriétaire, récupéra la chose donnée; soit pour le profit de la progéniture du défunt et ainsi cette donation deviendra irrévocable.
bullet Arouqba'[6]: C’est qu’un musulman promet à l’un de ses coreligionnaires de lui léguer l’une de ses propriétés après sa mort. Une telle donation est exécutoire mais est répréhensible.
bullet Le legs pieux: C’est de consacrer une somme d’argent pour réaliser une utilité ou un intérêt quelconque. Il ne peut être ni légué, ni donné, ni vendu. C’est un type recommandable de transactions, à condition que le donateur soit sain d’esprit et que le legs pieux soit licite et qu’il serve une fin permise[7].
bullet La trouvaille[8]: C’est ce qu’un musulman trouve: argent, objet, etc. Il doit annoncer sa trouvaille par des moyens convenables. Si son possesseur ne se présente pas, l’objet trouvé entrera en sa possession, exception faite des objets illicites qu’on trouve[9].
bullet L’usurpation: C’est l’appropriation des propriétés d’autrui en usant de la contrainte. C’est illicite et l’usurpateur doit restituer ce qu’il a confisqué ainsi que tous les profits qu’il en a tiré. Il doit démolir ce qu’il a déjà bâti (sur la terre usurpée) et enlever ce qu’il y a déjà implanté et indemniser le propriétaire initial au cas où il aurait endommagé quelque chose[10].
bullet L’interdiction[11]: Il est permis d’ôter à une personne la libre disposition et l’administration de ses biens, à cause de la prodigalité, la faiblesse d’esprit et la ruine, il s’agit de: a) L’enfant mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de la puberté. Ses actes ne sont valides qu’après le consentement de ses deux parents ou de ses tuteurs, et ce, jusqu’à sa nubilité et sa maturité; b) L’adulte prodigue; c) L’insensé jusqu’à sa guérison complète; d) Le malade souffrant d’un mal grave et incurable; e) La personne déclarée ruinée, celle dont la somme de ses dettes dépasse celle de ses biens. Il est permis de la frapper d’interdiction sur la demande des créanciers. Tous ses biens sont alors mis en vente, exception faite de ce qui est indispensable pour sa subsistance, sa boisson et son habillement. Puis, la somme collectée est divisée parmi les créanciers (sauf celui dont le dû est un objet concret bien déterminé et disponible, il peut en ce cas le récupérer).
bullet L’interdiction qui doit frapper la personne en faillite et insolvable qui ne possède rien, doit être remise[12].
 

Preuves du Coran et Sunna

[1]  Le verset :

] وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ[ [الماعون:7]

" et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin). " (Al-Mâ`oûn (L'USTENSILE) : 7).

Et les hadiths :

« "Non, c'est un prêt garanti" répondit le Prophète (BP sur lui) à Safwan Ibn Oumaya qui lui a dit, lorsqu'il (BP sur lui) lui a demandé sa cotte de mailles: " me forces-tu à le prendre, ô Mohammed?" » (Ahmad)

« Tout possesseur de chameaux, de vaches ou de moutons qui ne s'acquitte pas de leurs droits, sera jeté à terre, le jour de la Résurrection et sera foulé avec leurs sabots et attaqué par leurs cornes. Aucun de ces animaux n'aura ni cornes cassées, ni sera sans cornes. "Ô, Messager d'Allah, quels sont leurs droits?"--- " de prêter les étalons pour féconder les femelles, d' emprunter leurs seaux, d'en faire offre, de distribuer un peu de leurs laits le jour où ils sont menés à l'abreuvoir, de les destiner à servir sur le sentier d'Allah." » (Mouslim)

 [2] Le hadith : «Les musulmans tiennent leurs engagements (les conditions qu’ils ont stipulées). » (Al-Boukhari)

 [3]  Le hadith : « La personne doit toujours ce qu’elle a emprunté jusqu’à rendre le redevable. »
(At-Termidhi)

[4]  Les hadiths :

« Saluez les uns les autres pour vaincre la colère et éloigner les disputes et sachez qu’en échangeant des cadeaux, vous vous aimerez mieux. » (Malek)

« Le messager d’Allah acceptait les cadeaux et en rendait d’autres en échange. » (Al-Boukhari)

"Que celui qui veut qu'Allah lui attribue largement Ses dons, que vie soit bénie et prolongée, maintienne ses liens de parenté". (Approuvé à l’unanimité)

« D'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (BP sur lui) a dit: "Celui qui revient sur sa donation est comparable à celui qui vomi; puis, mange son vomissement". (Approuvé à l’unanimité)

« Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants. » (Approuvé à l’unanimité)

« Il n’est pas convenable qu’une personne revienne sur sa donation faite, sauf le père en ce qu’il a donné à son fils. » (At-Termidhi)

« Quand une personne vous rende un service, récompensez-la. » (An-Nissâ’i)

« Quand celui à qui on a rendu un service dit : « Qu’Allah vous en rétribue de ses biens », il a déjà bien formulé ses remerciements. » (At-Termidhi)

 [5]  Les hadiths :

« Selon Djaber, agréation d'Allah sur lui, la donation viagère qu'a permis le Messager d'Allah (BP sur lui) consiste à dire au donataire : "c'est un don en ta faveur et en faveur de tes descendants (héritiers)." Mais s'il lui dit: "c'est un don viager." Ce don retourne au donateur. » (Mouslim)

« La ‘Omrâ (donation viagère) appartient à celui à qui elle a été attribuée. » (Mouslim)

« Tout homme ayant reçu une donation mobilière au profit de lui et de sa descendance, celle-ci lui appartient et ne revient plus donc au donateur pour la raison que c'est un don auquel s'applique la règle de la succession. » (Mouslim)

[6] Le hadith : « Ne faites pas des donations viagères en stipulant de les reprendre à la mort du donataire, car c'est un don auquel s'appliqueront les règles de la succession. » (Ahmad, An-Nissâ’i, Abou Dawoud)

 [7]  Le hadith : "A la mort du serviteur, il n’y a plus d’actions qui comptent pour lui à part trois choses : une charité dont l’effet dure dans le temps, une science qui profite ou un fils pieux qui fait des invocations pour lui. » (Mouslim)

[8] Le hadith : « Retiens le système de fermeture (l’enveloppe) et la nature de la bourse de ta trouvaille, Puis, pendant un an, fais la connaître ; si son propriétaire vient la réclamer (donne-la lui), sinon dispose d’elle pour ton propre compte. » (Approuvé à l’unanimité)

[9]  Les hadiths :

« Cette ville (la Mecque), Allah l’a rendue sacrée. On ne coupera pas ses épines ; on ne fera pas fuir son gibier ; on n’y ramassera pas les objets trouvés, sauf pour les faire reconnaître à leurs propriétaires. » (Approuvé à l’unanimité)

« Prends  le (le mouton égaré), il sera à toi, à ton frère ou au loup. » (Approuvé à l’unanimité)

« Tu n’as pas à t’en occuper ; il a son outre (c à d son réservoir d’eau dans ses bosses) et ses chaussures (c à d ses sabots), il saura manger des plantes et s’abreuver jusqu’au moment où son propriétaire le retrouvera. » (Approuvé à l’unanimité)

[10] Le verset :

] وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [ [البقرة: 188].

" Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 188).

Et les hadiths :

« Sachez que vos vies, vos biens, vos réputations doivent vous être sacrés les uns aux autres. » (Approuvé à l’unanimité)

« D’après Sa`îd ibn Zayd ibn `Amr ibn Nofayl (qu'Allah soit satisfait de lui), L'Envoyé d'Allah (BP sur lui) a dit: "Celui qui s'approprie injustement d'un empan (de peu soit-il) d'un terrain, Allah lui en fera un collier (de l’importance) de sept terres". » (Approuvé à l’unanimité)

« Il n'est pas permis à l'homme de prendre la canne de son frère contre son gré. » (Ahmad)

« Celui qui fait revivre une terre morte en devient propriétaire à la condition de ne pas porter atteinte au droit d’un musulman et le fait de planter injustement ne constitue pas un droit. » (Al-Boukhari)

« Aux propriétaires des murs de les garder (protéger) pendant le jour et c'est aux propriétaires du bétail de gager ce que le bétail a abîmé pendant la nuit. » (Ahmad)

[11]  Les versets :

]وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ[ [النساء: 5].

" Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 5).

] وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ[ [النساء: 6 ].

" Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens… " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 6).

]وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[ [البقرة: 280].

" A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance …" (Al-Baqara (LA VACHE) : 280).

Et les hadiths :

« Le Messager d’Allah (BP sur lui) a confisqué les biens de Mo’adh qui était criblé de dettes. Il (BP sur lui) les a vendus et a payé les dettes de Mo’adh jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien à ce dernier. » (Al-Hakem- d'après la ligne de conduite du Musulman)

« La plume est levée au sujet des trois personnes (NdT : on n'inscrit pas les actions des trois personnes) : le fou qui ne peut rien jusqu'à ce qu'il guérisse, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. » (Abou Dawoud)

 

[12] Les hadiths :

« Celui qui trouve un bien déterminé qui lui appartient chez un homme ou un individu qui est en faillite, a plus de droit que tout autre sur ce bien. » (Approuvé à l’unanimité)

« Prenez ce que vous trouverez (de biens) chez le débiteur et vous n'avez aucun droit que sur cela. » (Mouslim)